und Konkurskammer . N° 56. 31 5 314 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- L'oftice s'Hallt refuse a proceder de eette manh~re, Eg'gis a porte plainte contre lui a l'autorite de surveillanee le 56. AlTet du l8 a.out 1914, dans la cause Eggis. 6 juin 1914. Il alleguait que l'office n'aurait pas du se plier sans autre aux ordres de la Banque de l'Etat de L. P. art. 152 al. 2. - Le droit de gage sur les loyers et fer- Fribourg, mais qu'il aurait di.l. inviter cette derniere a mages prevu a l'art. 806 ce et 152 al. 2 LP en faveur des creanciers auxquels un immeuble a He don ne en gage leur declarer si elle reconnaissait l'existence d'une hypotheque est acquis seulement depuis le moment Oll chacun d'eux en premier rang au benefice du titre en vertu duquel introduit la poursuite en realisation des art. 151 et suiv . elle rec1amait a son debileur un versement de 2750 fr, ; LP. ; il ne profite pas ipso jure aux creanciers gagistes nOIl poursuivants, quel que soit leur rang. l'office aurait du, en cas de rcponse affirmative, prelever Les contestations qui s'elevent au sujet de ce droit ne peu - cette meme somme sur les loyers et fermages perc;us cl vent elre liquidees par la voie de l'action en opposition des la vers er a la Banque en paiement de la sommalion art. 106 et suiv. LP. rec;ue par le recourant le 11 mai 1914. Le recourant CO i;- A. - La banque de l'Etat de Fribourg a intente Ms cluait donc a ce que la reponse de l'offke fut eonsi- poursuites contre le recourant Adolphe Eggis a Fri- deree comme insuffisante et a ce qu'il soit invite a prn- bourg, en paiement d'une somme de 120000 fr., dont il cCder de la maniere susindiquee. est son debiteur suivant obligation hypoLheeaire du 11 Les eonclusions de eette plainte Maient motive,·s novembre 1912, souscrite par Jules SalIin et lui. Cette comme suit : a teneur de l'art. 817 ce et des art. creanee a He eontestee par Eggis, mais la main-levee 159 et 219 LP, le droit de gage" s'Hend en application provisoire ayant He aceordee a la creanciere, Eggis lui de 1'art. 806 CC, une fois 1a poursuite en realisation de a intente une aClion en liberation de dette qui est encore gage commencee, aux loyers et fermages des immeub1e" pendante. En date du 27 aoi.'tt 1913, l'office des pour- hypoth€ques; ces loyers ne forment plus alors avec [e suites a avise le fermi er du reeourant d'avoir a verser prodllit de la realisation du gage qu'une seule et entre ses mains le montant des fermages des immeubles meme ma"se, qui devra etre repartie entre tous les hypotheques, a teneut de l'aTt. 102 LP. Cette mesure creanciers hypoth€caires selon leur rang, sans qu'il y eontre laquelle Eggis avait porte plainte, a He main- ait besoin de rechercher leque1 de ces ereanciers avait tenue par I'autorite cantonale de surveillallce en vertu introduit 1a poursuife. L'extension du droit de gage de l'art. 806 CC et de l'art. 152 LP, et cette decision ~ immobilier qui resulte de l'art. 806 CC ne profiterait ete eonfirmee par le Tribunal H~deral suivant arret du 10 done pas exclusivement au ereancier poursuivant, mais deeembre 1913. tout d'abord au creancier dont le droit de gage serai: B. - La Banque de l'Etat de Fribourg est en out re preferable. Cela Hant, 1e creancier gagiste de rang infe- ereanciere d'Eggis pour une somme de 50000 fr. garantie rieure ne pourrait s'opposer a ee que 1es loyers et fer- par une hypotheque en premier rang sur les memes immeu- mages soient remis a un ereancier ayant un rang pre- bles. Le 11 mai 1914, elle a illvite son debiteur a lui verser ferable et s'il conteste 1a creanee de celui-ci, cette ques- une somme de 2750 fr. pour interet et amortissement echus ti on devrait etre liquidee au moyen d'ml proees en Je 5 du meme mois. Eggis a transmis eette reclamation opposition prevu aux art. 106 et 107 LP. L'artic1c 155 a l'office des poursuites, en l'invitant a effecluer ce qui prevoit que ce proces doit etre introduit apres depot paiement au moyen des fermages qu'il avait encaisses. de l'etat de repartition, ne pourrait plus etre c0nsidere 316 Entscheidungen der SChuldbetrelbungs_ comme applicable a ce cas, depuis que rart. 806 CCS d Konkurskammer . N° 56. 317. • force de loi. Eu effet. eu iutroduis'ut I. POursuite e. realisation de gage, le creancier poursuivant a fait . un bI'zarre de reeonn, altre p Ius . d' emprise sur les te pendant que. sa quenee eier gacrls sequestrer provisoirement les loyers et fermages et a fruits civils du ~a~~ au erean lors u~ le proces eu hbe- ainsi porte atteinte aux droits preferables du creancier prHention est htIgle~se, que uisq~e pendant eette pre- jouissant d'un meilleur rang sur les produits de l'im- ration de dette a pns fin"'~meub~e s'aecumulent. pour meuble. Si ce dernier exige qu'un prelevement soit fait miere phase les revenus d; Ii la seconde periode, Il e~t a son profit Sur ces encaissements, 1'office devra aviser t lui seul, tandis que, pen an toutes les mesures eu?me- de ce fait le creallcier poursuivant, ce qui ne pourra loisible a l' office d~ P~~n~~~et du cre.ucier POUrsUlV.~~t avoir lieu qu'en la forme prevue a l'art. 106 LP. Celui- rees a l'art. 155 L. I le roces autant que POSSI ~ ci devra, soit reconnaitre l'existence d'un droit prete- serait donc de prolo~ger i le debiteur dans l'emplOl rable, et alors iI n'aura pas interet a s'opposer a la pour paralyser complet~men ble devenir l'arbit:e .sou- remise des loyers rec1 ames, ou bien au contraire il le dt,s fruits civils deo son lm~e~re 'a sa merci le deblte~r contestera, et rart. 106 sera applicable. En l'espece, il veram . de la situatIon ett' red~ , . ' Une telle conse-. s mteresses. n'est cependant pas necessaire de fixer de delai a teneur de l'art. 107, PUisque le creancier poursuivant et celui po ursuivi et meme les. ler. quence serait a la "1 fois Illoglque, ~t . deraisonnable ; aus SI le ventabl e but de l'art. ., 806 jouissallt d'un rang preferable ue forment qu'une seule le recourant estIme -t-1 que I possible les garantles,. re- et meme personne. Il suflira d'illviter la Ballque de CCS a He d'augmenter l~o1::t les fruits civils de I Im- 1'Etat de Fribourg a se prononcer sur l'existence d'ull sultant du gage en yen? remier commandement droit de gage preterable en faveur du titre pour lequel bl meu e des la significabon du . t'IOll de gaae, p ces produits venant Eggis exige un versement de 2750 fr., en sorte que, si reahsa 0 de payer en duit de la vente. ce fait est recOllnu par elle, le recOurant sera eu droit ainsi s'ajouter au pro . " d'exiger que les loyers et fermages per~us soient Statuant sur ces faits. el consldelant employes a payer la somme de 2750 fr. sUsmention . nee eil drolt: , C. - Par decision du lee juillet 1914, notifiee aux . du recourant est fondee parties le 7 du meme mois, l'autorite cantonale de Sur, 1. - Toute l' argum~nta~IOn aiste, qui ll' a pas de- veiUance du canton de Fribourg a ecarte comme non ,ur l'opinion que. le crea~~:::ti~ng de g.ge. iouit cep~~l­ fonde le reCOurs d'Eggis. Elle a es time que la demande mand~ la poursmte en re ries loyers et fermages. es de ce dernier se heurtait au texte formel de l'art. 155 dant d'un droit de glge ~u mmence les poursmtes. LP qui n'accorde la gerance qu'en faveur du creancier ' 'un autre creanCl 'er buaglste a cod n' conclha.. bl e m. avec qu . , t cepen • , Cette maniere de vOlr n es l' rt 806 ces. Les lo~ers ~ ayant requis la venLe du gage, mais qu'en l'espece cette t vellte ne peut etre requise pUisque le proces en libera- la lettre, ni avec le sens de ~ termes de cette dISpO.SI- tion de dette introduit par le debiteur est encore pen- dant. fermages ne so nt en effet, au e ue si une poursmte tion legale, compris. dans I~ ~a~ett~ extension du dr?it D. - Par memoire du 17 juillet 1914, Eggis a reCOuru re en ' alisation a He . mtrodmte . d la vol,ont'e de chaque creanCIer . au Tribunal federal contre cel arret et a conelu a la de gage depend amsl e 'uence pas admettre qu~, ({ mise a neant I) de la decision attaquee. 11 constate que gagls. t e. On ne peut . en conseq anifeste, sa vo I0 nte qu'il . en sOlt. la maniere de voir de l'autorite cantonale a cette conse- . I'un des creanClers a m . autre creanclff, qw en requeran~ SI 1 ursmte, UD . , ainsi n 'aurait a pola meme volonte, puisse nean- pas mamfeste 318 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer • N° 56. 319 moins se prevaloir des consequences juridiques de l'ini- a remplir le röle d'un tiers consignataire ,.; du reste ces tiative prise par Je premier; le creancier qui ne de- loyers ne doivent pas necessairement elre verses a l'of- mande pas la realisation de son gage renonce de ce fait fice, mais pcuvent etre payes par les locataires et fer- a c~ que son droit comprenne les loyers et les fermages miers en mains d'une autre auto rite. Quand le debiteur. des Immeubles donnes en garantie et les abandonne im- a fait opposHion et que cel!e-ci est decJare\- fondee, les plicitement au creancier qui a requis la poursuite avant loyers per~us lui so nt alors remis. C'est seulement apres lui, tant et aussi longtemps qu'il n'en a pas fait de depot de la requisition de vente que l'office peut en dis- meme. Cette situation ne saurait au surplus etre consi- poser dans la mesnre OU cela serait necessaire pour l'ad- deree comme peu equitable parce qu'un creancier eu ministralion des immeubles. Par contre, tant que la meilleur rang a toujours un droit preferable sur l' 0 b jet requisitbn de vente n'a pas e1e formulee, comme c'est le du gage lu i-me me et peut ainsi aisement renoncer a cas en l'espece, l'offke enfreindrait ses obligations de participer a la repartition des loyers et fermages encais- consignataire, comme tout autre consignataire, s'i! en ses par I'office. En l'espece, la Banque de l'Etat de Fri- disposait en faveur d'une personne quelconque, meme si bourg n'ayant pas introduit de poursuite en realisation cette derniere justifiait avoir un droit sur ces loyers. de gage pour sa creance en premier rang, il ne saurait 3. - Enfin il ne saurait non plus etre question de l'in- elre question de lui reconnaitre un droit quelconque a troduction d'un pro ces en opposition ayant pour but de rece:oir un ~aiement ayant trait a cdte creance et qui fixer les droits de la Banque de l'Etat aux loyers et fer- seraIt effectue au moyen des loyers et fermages en mains mages per~us. Cette procMure n'aurait d'autre but que de l'office ; quant au debiteur el recourant, il peut d'obliger l'office, une fois Je droit preferable du premier encore bien moins exiger que ce paiement soit effectue. titre constate, a payer Jes interets echus sur ce titre au A la verite, il s'agit ici en premiere ligne d'une ques- moyen des sommes consignees entre ses mains. Mais, ainsi tion de droit materiel que Ie juge sera appele a trancher que cela est expose plus haut, tant qu'il y a simplement en dernier lieu. Mais le recourant ayant invoque ce consignation de ces fonds en mains de l'office, celui-ci moyen comme allant de soi pour exiger le paiement des n'a ni l'obligation; ni meme le droit de procMer ainsi. En interets de la premiere creance, les autorites de poursuite, outre, il faudrait que la Banque de l' Etat de Fribourg auxquelles sa demande a ete soumise par la voie du re- ait acquis sur ces loyers un droit derivant de la pour- cours, Haient aussi quaiifiees pour en examiner le bien- suite relativement acette creance et c'est ce qu'elle ne fonde. pourrait obtenir que par la poursuite en realisation de 2. - La demande du recourant devait en outre etre gage. Un proces en opposition entre un creancier pour- ecartee parce que l' office des poursuites ne detient pas suivant et un tiers revendiquant ne se con~oit du reste les loyers et fermages per~us par lui en qualite d' a dm i- que si le creancier poursuivant a deja des droits determi- n ist rat e u r des immeubles d'Eggis. Ain si que le Tri- nes derivant de l'execution forcee elle-meme sur J"objet bunal fMeral l'a deja decide (Ed. spec. 15 p. 451, · Ed. du litige. On ne saurait l'obliger a instruire un proces gen. 38 I p. 829), l'office des poursuites, quand il en- contre un tiers revendiquant, au risque qu'il se verifie caisse les loyers qui lui sont verses ensuite de notification seulement apres rejet de cette revendication s'il ale droit . de l'avis prevu a l'art. 152 LP, ne peut en disposer de faire realiser a son profit l'objet en question, de sorte tant qu'une demande de realisation n'a pas eu lieu; i1 que, si une saisie ou une requisition de realis ttion n'avait les detlent seulement « en consignation et a uniquemen t pas Heu, le proces en opposition apparaitrait comme und Konkurskammer. N° 57. 321 820 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- nerei in Riehen, gehörenden Liegenschaft Davidsgiiss- absolument superflu. C:est pour cette raison que l'intro- ehen 6 ebenda haften laut dem Kollokationsplan fünf duction d'un tel proces suppose toujours l'existence Hypothekentitel im Gesamtbetrage von 73,532 Fr. d'une saisie reguliere et par consequent, l'existence 60 Cts. Der letzte von 14,000 Fr. steht den heutigen d'une creance reconnue par Ie debiteur ou constatee par Rekurrenten Erben Bischoff-Vellhaus zu und führt als jugement ou enco: e, dar s la poursuite en realisation de Pfand nfben der Liegenschaft auch das dem Betriebe gage, l'existence d'un droit de gage deja constate. En der darin befindlichen Schreinerwerkstätte dienende l'espece cependant, ni l'une ni l'autre de ces deux even- Inventar (Maschinen und Werkzeuge) auf. Gemäss dem tuaIites n'est realisee ; les loyers et fermages perc;us bisherigen baseIstädtischen Rechte (§§ 4 und 5 des n'ont ete ni saisis ni sequestres, mais so nt seulement con- Gesetzes vom 29. Juni 1882 betreffend die Verpfändung signes ; et la creance en vertu de laquelle la pOl~rsuite von Fahrnis als Zubehörde von Liegenschaften) er- a lieu est contestee ainsi que le droit de gage qui en streckte sich nämlith das Pfandrecht der Hypothekar- decoule. L'introduction d'un proces en opposition a te- gläubiger nicht schon von Gesetzes wegen auf die Zube- neur des art. 106 et suivants LP est ainsi impossible de hörden der Liegenschaft, sondern bedurfte es dazu einer prime abord. besondern Abrede, die in den Verpfändungsakt über Par ces motifs, die Liegenschaft aufzunehmen war. Dementsprechend la Chambre des poursuites et des faiIIites ist denn auch im Hypcthekentitel der Rekurrenten bestimmt, dass das fragliche Inventar - mangels einer prononce: analogen Verschreibung zu GU/lsten der vorglhenden Le recours est ecarte. Hypotheken - ihnen im ersten Rarge hafte. Um das daraus für sie resultierende Vorrecht zu wahren, stell- ten daher die Rekurrenten anlässlich der Auflegung der Gan tbedingungen an das Korrkursamt Basel-SLadt 57. Entscheid vom 28. August 1914 i. S. Bischofi. das Begehren, dass Liegenschaft ur d Zubehörden g e- t ren n t versLeigert würden, eventuell ein doppeller Die Frage, ob die Vorschrift des Art. 805 ZGB, wonach das Grundpfandrecht von Gesetzes wegen die Liegenschaft Ausruf veranstaltet werde, das eine Mal Liegenschaft mit Einschluss aller Brstandteile und aller Zugehör be- mit, das andere Mal ohne Inventar, da nur so fest- lastet, auch dann zur Anwendung komme, wenn die Zube- gestellt werden kÖl.ne, welcher Teil des Galltellöses auf hörden unter der Herrschaft des früheren kantonalen Rech- tes nur einzelnen Hypothekargläubigern ver~chrit'ben und das letztere entfalle. Das Konkursaml weigerte sich verhaftd waren, ist im Kollokationsverfahren zu lösen. jed( eh, dtm Begehren Folge zu geben, indem es sich Um die Rechte der sich auf eine solche besondere Ver- auf einen Entscheid der kantcnalen Aufsichlsbrhörde schreibung berufenden HypothrkargJäuliiger für den Fall in Sachen Basellandschaftli( he HypothekenbaLk vom eines ihnen günstig<'n Ausgangs des Kollokatiollsverfahrens .. zu wahren, hat in solchen Fäll!'n ein doppelt<,r Ausruf statt- 28. Oktober 1913 berief, wcrin jene dm Standpurkt zu finden, d. h. es sind bei ner Gant Liegenschaft ulld Zube- einpencmmen haUe, d,:ss der Grulldsatz des Art. 805 hörden zunächst getrtnnt und dann zusammen auszubieten. ZGB, won2ch das Grurdpfal drech' von Gese!zes wegen A. - Auf der zur Konkunmasse des Karl Kaufmann- die Liegens(hafL mit Einschluss aller Bestal dlcile und Meyer, gewesenen Inhabers einer mechanischen Schrei- aller Zugehör belastet, gemäss Al t. 17 und 25 SchlT