292 Entscheidungen der Zivilkammern. N° 53. 293 Pfandbestellung zu bestreiten, sondern ein positives aus der Gläubigerqualität abgeleitete Begehren auf« un- Recht an der zu verwertenden Forderung beansprucht. beschwerte Herausgabe» dieser nicht als Inhaberpapiere mit dessen Bestand deren Verwertung überhaupt oder sich darstellenden Obligationerrhätte--kein- rechtliches ausschliesslich zu Gunsten des betreibenden Gläubigers Fundament. D~m Einwande aber, dass die Titel von An- nicht vereinbar ist (Art. 155, 126 SchKG). Der Wider- fang an nichtig waren, könnte die Beklagte mit der Ein- spruchskläger wird demnach entweder ein dem angefoch- rede der mangelnden Passivlegitimation begegnen. Denn tenen vorgehendes Pfandrecht beanspruchen oder be- nur demjenigen, der die Einlösung der Obligationen ver- haupten müssen, dass die zu Pfand gegebene Forderung langt, also dem Gläubiger, nicht demjenigen, d~ssen Pfan~­ nicht dem Pfandbesteller sondern ihm, dem Kläger, zu- recht an der Obligation bestritten werden WIll, kann dIe stand und jener daher nicht berechtigt gewesen sei, sie Nichtigkeit der Titel entgegengehalten werden. dem Wiederspruchsbeklagten zu verpfänden. Hier liegen die Verhältnisse anders. Die Klägerin hat nicht einmal Demnach hat das Bundesgericht die Behauptung aufgestellt, dass ihr an den fraglichen erkannt: Titeln eine der Beklagten im Range vorgehende pfand- Die Berufung wird abgewiesen. versicherte Forderung zustehe. Auch behauptet sie nicht, -- was ja offensichtlich unrichtig wäre - die Verpfän- dung vom 30. Januar 1902 sei deshalb ungültig, weil sie die GI ä u bi g e ri n dieser Forderungen (Obligationen) sei. 53. Arret de la IIe seetion civile du !34 juin 1914 dans la cause Sie führt ihren Anspruch auf unbeschwerte Herausgabe Soc. du Gd. Hotel des Narcisses -et Buffet 'l'erminus, der Titel vielmehr auf die Behauptung zurück, dass die demanderesse, contre Margot, defendeur. Obligationen von Anfang an nichtig gewesen seien, weil Schildknecht zu deren Ausstellung nicht befugt gewesen Action revocatoire. Cession d'une creance Pro: un debi- sei. Indessen erscheint auch djeser Einwand nicht als teur insolvable a son frere. Preuve de Ia conmv~nc.e ~u defendeur resultant de sa proche parente et de ~on mtImlte geeignet, die Legitimation der Klägerin zu begründen. avec Ie debiteur, de ses connaissances pro~esslOnnelles en Er kann irgend welchen Einfluss auf die Verwertung matiere d'affaires et des inquietudes mamfestees dans Ia nicht ausüben, denn die Klägerin wird ihn jedem Vor- correspondance sur Ia situation financiere de son frere. weiser der Obligationen, also auch dem künftigen Erstei- Admission de I'action revocatoire. gerer, entgegenhalten können. Mit Recht ist daher die A. - En 1898, Eugene Margot a souscrit en faveur de Vorinstanz auf die materielle Prüfung dieses Standpunk- son frere Louis Margot, en garantie de prets faits par - tes nicht eingetreten. celui-ci, une obligation hypothecaire de fr. 5000.- gre- 3. - Aus diesen Ausführungen ergibt sich zugleich, vant l'immeuble de la Pension des Narcisses a Chamby, dass die Klage auch dann abzuweisen wäre, wenn man dont il etait proprietaire. En 1905, il a vendu la Pension sie losgelöst vom Widerspruchsvedahren betrachten des Narcisses a la societe demanderesse. 11 a engage son würde. Denn auch in diesem Falle könnte die Klägerin frere a souscrire a 10 actions de fr. 500.- de la societe; ihre Sachlegitimation nur auf die Behauptung eines ihr- Louis Margot s'y est decide a condition que Eu~ene zustehenden Pfandrechtes oder der Gläubigerqualität Margot lui garantit le capital et les interet~. Les actlOns zurückführen. Das nicht aus einem Pfandanspruch oder ont ete payees par fr. 1000.- par LOUIS Margot - der Zivilkammern, Ne 53. 295 294 Entscheidungen somme qui lui a ete ensuite remboursee par son frere - tu acceptes purement et simplement la cedule de et par fr. 4000.- par Eugene Margot. Au debut de fr. 5000.- en paiement... Voila donc une dette crMe ou 1906, I'obligation hypothecaire en faveur de Louis Mar- commencee en 1895, regularisee en 1899 pour 5 ans je got a ete radiee. erois, qui re~oit enfin sa solution. I) L'exploitation du nouvel Hotel des Narcisses a donne La societe demanderesse estime que cette cession est des le debut de mauvais resultats; Eugene Margot annulable en vertu desart. 286, 287 et subsidiairement ayant, lors de l'emission des actions, garanti aux sous- 288 LP. Elle a conclu a l'annulation de la cession de la cripteurs un dividende de 5 % pendant la premiere cedule, a la restitution de la dite cedule au prepose aux annee d'exploitation, la societe I'a mis en demeure, le poursuites pour etre realisee et, pour le cas Oll des fo~ds 19 juin 1909, d'executer cette obligation; vu son refus, auraient deja ete touches par le defendeur, a la restItu- elle lui a ouvert action en paiement de fr. 16,342.85. Ces tion de ces fonds. conclusions ont ete admises par la Cour civile par juge- Par jugement du 22 mai 1914, la Cour civile a ecarte ment du 10 novembre 1910. Ce jugement a fait I'objet les conclusions de la demande; elle a admis que l' art. 286 d'un recours de Margot au Tribunal federal; celui-ci, Hait inapplicable et que, quant a rart. 287, le defen- apres en avoir delibere deja le 11 mars 1911, a, dans sa deur avait reussi a prouver qu'il ignorait la situation de seance du 17 mars 1911, confirme en entier le jugement son frere 10rs de la cession - ce qui a tortiori exc1ut de la Cour civile. La societe a alors poursuivi Margot en egalement I'application de I'art. 288 LP. paiement de la dite somme de fr. 16,342.85 avec interets La demanderesse a recouru en reforme, en reprenant des le 17 septembre 1909 et des frais du proces (fr. 880.60). les conclusions reproduites ci-dessus. Les saisies pratiquees les 28 avril, 15 juin et 17 juillet Statuant sur ces faits et considerant 1911 ont abouti a la delivrance d'actes de defaut de biens. en droit: En vertu des dits actes de defaut de biens, la societe 1. La demanderesse invoque en premiere ligne l' art. 286 a intente une action revocatoire O contre Louis Margot, en LP et soutient que c'est sans cause juridique que le attaquant la cession d'une cedule de fr. 5000. - operee defendeur a cede a son frere le 15 mars 1911 la cedule de le 15 mars 1911 par Eugene Margot en faveur de son 5000 fr. Mais en presence des constatations de fait de frere dans les conditions suivantes : Eugene Margot avait l'instance cantonale, ce point de vue est inadmissible. promis-vendu le 7 mars 1911 a Junod, Brugger et Tri- La Cour civile a envisage comme prouve, d'une part, velli un immeuble qu'il possedait au Mont des Cerfs. Le que, 10rs de la souscription des dix actions de 500 fr. en prix de vente etait de fr. 50,000.-, payable jusqu'a 1905, Eugene Margot en avait garanti a son frer~ le concurrence de fr. 28,000. - par la reprise des hypo- capital et s'etait engage ales lui reprendre quand 111e theques et pour le solde, soit fr. 22,000. -, par cedules a desirerait et, d'autre part, qu'il les lui a effectivement un an de terme. C'est une de ces cedules de fr. 5000.- reprises en fevrier 1911. Ces constata~ons de fait ne que Eugene Margot a cedee a son frere, lequel lui avait so nt pas contraires aux pieces du dOSSIer: notamment rendu deja en fevrier les 10 actions de la sodete. Le 16 les lettres echangees les 10, 20, 22, 25 juillet 1905, 23 et mars 1911, Eugene Margot ecrivait a ce sujet au defen- 27 janvier 1906 tendent a etablir qu'en effet Eugene deur: «Maintenant nous sommes donc bien d'accord que Margot Hait tenu de reprendre en tout temps pour leur 296 Entscheidungo:n der Zivilkamml'rn. Nr 53. 297 v~ellr nominale les actions que le detendeur avait sous- L'excedent du passif Hait ainsi de 27913 fr. 55 au cntes. Bien qu'en 1911 ces actions eussent une valeur minimum, de sorte que, meme en faisant abstraetion d~ de 1000 fr. au maximum, on ne saurait done considerer la creance de 18324 fr. 55 de la Societe demanderesse, c~mme une l~beralite ou comme depourvu de cause juri- les dettes depassaient d'environ 10000 fr. l'actif. EIl dique le pruement de 5000 fr. opere au moyen de la 1910, cette situation etait plus defavorable encore, cession. Il avait sa cause dans l'engagement assume lors puisque c'est seulement en mars 1911 que Margot est de la souscription, - engagement qui, eomme tel, n'a pas parvenu a realiser l'immeuble du Mont des Cerfs ades et~ att~que par la demanderesse, - qu'Eugene Margot a conditions que lui-meme regarde comme exceptionnelle- ex.ec~te en reprenant les actions ä leur valeur nominale; ment avantageuses. Dejä en 1909 il declarait a la Societe solt a la valeur ~ara~ti~ par lui. Lors de racte attaque, que si la creance litigieuse de ceIle-ci Hait admise par Margot se trouvaIt runs} reellement debiteur de son frere les tribunaux, « illui serait de toute impossibilite de s'en de la somme de 5000 fr., ce qui exclut l'applieation de acquitter ». En effet, son actif s'effritait chaque jour; l' art. 286 LP. depuis le printemps 1910, il exploitait a Chernex un 2. En ce. qui concerne l'art. 287, eh. 2, il est constant hotel qui faisait de mauvaises affaires et dont il n'arri- qu~ la ceSSIOn a eu lieu moins de six mois avant la saisie, vait pas a payer le loyer; pour se proeurer des res- qu Eugene Margot, lorsqu'il l'a consentie, etait insol- sourees, il avait du donner en nantissement toutes les va?le et ql!:en.fin il s'agit d'un paiement opere autrement aetions de la sociHe qu'il possedait; il n'avait plus ni qu en numeralre ou valeurs usuelles. La seule question titres ni mobilier; a part une police d'assurance - qui ~st cel~e de s~voir. si le defendeur a reussi ä etablir qu'iJ a He realisee a 1820 fr. - et un immeuble a Chernex - ~noraIt la sItuatIon du debiteur. Or - contrairement qui Hait hypotheque po ur 2500 fr., et qui Hait promis- a ce qu'a ~uge l'instance cantonale en ne pretant pas vendu pour un prix a peine superieur (3825 fr.) et d'ail- ~ne attentIon suffisante ä l'eIement essentiel du mate- leurs absorbe par une creance de l' acquereur - il ne rlel de preuves, e'est-ä~dire a la correspondance eehangee possedait plus que l'immeuble du Mont des Cerfs. Aussi, entr~ Eu~ene ~t Louis Margot - non seulement il ne l'a des l'automne 1910, le voit-on vouer tous ses efforts a pas etabh, malS les circonstanees reveIees par le dossier tirer argent de cet immeuble; deja irremediablement . sont , . que, meme sur la base de rart . 288,ac teIles I' t'IOn ruine, il cherche des acquereurs qui puissent le payer en revocatOlre aurait du etre declaree fondee. valeurs immediatement negociables; comme il le dit , A I'~poque ou racte attaque a ete conclu, la situation dans sa lettre du 8 mars 1911, (I vu sa situation, il fait ~ E~gene Margot etait desesperee. Il resuIte de l'exper- evoluer les pourparlers dans ce sens I). Lorsqu'on consi- bse mtervenue en ~ours de proces que son passif etait de dere le caractere tout a fait exceptionnel des conditions 63058 fr. 55, tandls que son actif etait de 31145 fr. stipulees dans la promesse de vente (paiement eomptant seulem~nt; encore n'arrive-t-on a ~e dernier chiffre qu'en par cedules a un an de terme), lorsqu'on eonstate cotan~ a 1~0 fr. les actions de la societe demanderesse qu'aussitot en possession des cedules il se häte d'en dont.ll etaIt ~roprietair~, alors que l'expert estime que disposer soit pour desinteresser eertains creaneiers (pour ce pnx - q~ ll, admet slmplement parce que c'est celui environ 10000 fr.) soit pour se pro eurer des fonds (pour auquel la soc~ete a rachete, en mise publique, quelques- environ 12000 fr.), et que, moins de deux mois plus tard, unes des actIons - est superieur ä leur valeur reelle. 10rs de la premiere saisie de la societe demanderesse, il 298 Entscheidungen der ZIVilkammern. N· 53. declare ne plus rien posseder, on doit admettre que som les expedients auxquels recourent les dehiteurs aUX abois hut Hait de soustraire a ses creanciers, ou du moins a et que, loin de manifester de la repugnance a l'egard de certains d'entre eux, en particulier a la recourante, le- procedes faits en fraude des creanciers, il a formeUement seul actif qui lui recstait. Dans tous les cas, il n'a pas pu' conseille a son frere de les employer. Les lettres dans se dissimuler que tel serait le resultat de ses manreuvres - lesquelles i1 donne ces conseils sont sans doute poste- et qu'il favorisait une partie de ses creanciers - et rieures de quelques semaines a l' acte attaque, mais eUes. notamment le defendeur - au detriment des autres. Il n'en fournissent pas moins la preuve que, desireux de est vrai que c'est seulement le 17 mars 1911, soit deux' soustraire ses biens a ses creanciers, Eugene Margot pou- jours apres la cession attaquee, que le Tribunal federal vait compter sur le concours du defendeur. Et c'est eil a ren du rarret confirmant la condamnation prononcee vain qu'on objeeterait que le 15 mars 1911 eelui-ci con- contre lui envers la societe demanderesse. Mais, on I'a servait eneore des illusions sur les diffieultes financieres, vu, meme independamment de cette dette litigieuse, il dans lesquelles se debattait son frere. Depuis une annee- etait fort en dessous de ses affaires. Et d'ailleurs, sous au moins il envisageait la situation sous les couleurs Ies. le coup du jugement de l'instance cantonale, il devait plus sombres; il connaissait la mauvaise marche de tenir compte de l'eventualite du rejet de son recours, et I'hötel dont Eugene Margot etait actionnaire pour une la prudence la plus elementaire exigeait qu'i( attendit somme eonsiderable et de celui qu'il avait loue; dans ses d'etre fixe sur ce point avant de faire disparaitre la der- lettres il ne eesse de deplorer les embarras aetuels et niere parcelle de son actif. Tout porte a croire qu'en d'exprimer les craintes les plus vives sur « l'avenir si realite - ainsi que le lui conseillait le defendeur quel- charge et si sombre»; apart quelques eclairs d'opti- ques semaines plus tard (v. lettres du 17 et du 21 avril misme, et d'un optimisme bien pale, toute la eorrespon- 1911) - il a « arrange les choses de fa~on a ce que dance est empreinte d'un complet decouragement. La l'office se trouve en presence de zeros I}. confiance que, d'apres la Cour eivile. il aurait exprimee- Quant au defendeur, il est impossible d'admettre qu'il a des tiers dans la situation de son frere et dans ses pers- se soit mepris sur l'eiat veritable des affaires d'Eugene peetives d'avenir ne reRQnd~it done certainement pas a Margot. Tout d'abord sa proche parente constitue une ses sentiments intimes et il n'est pas permis de faire presomption qu'il etait au courant de sa situation (v~ fond sur des propos destines probablement a donner le dans ce sens la jurisprudence constante du Tribunal change et dementis par toute son attitude. De meme on federal; Jaeger note 5 C sur art. 288); cette presomption ne saurait dire, comme le fait la Cour eivile, que «Ies. est d'autant plus forte qu'il existait entre les deux freres - deux freres fondaient les plus grandes esperances sur le une etroite intimite, qu'ils etaient en correspondance sort du reeours pendant devant le Tribunal federalt ; constante roulant sur tous les details des _entreprises on voit au contraire que, pour l'un eomme pour l'autre, d'Eugene Margot et qu'en outre on voit par de frequen- e'etait «une veritable epee de Damocles» et que, s'iIs tes mentions dans leurs lettres qu'ils avaient l'habitude s'effor~aient eneore d'esperer, e'etait « .sans trop y comp- de discuter de vive voix les questions trop delicates ou trop compromettantes pour etre traitees par ecrit. On. I ten (v. lettres du 7 deeembre 1910, du 8 et 9 mars 1911). ne doit pas non plus oublier que le defendeur est un En presenee de toutes ces cireonstanees, le fait qu'en . homme verse en affaires, que par sa profession il connait. I mars 1911 Eugene Margot passait a Montreux et a Ste- 300 der Zivilkammern. N° 54. 301 Entscheidungen Croix pour etre dans une situation financiere satisfai- haftenden Kreditbriefes von 9000 Fr. Anderseits besitzt sante et qu'aucune poursuite n'etait pendante contre lui der Kläger drei Inhaberobligationen des beklagtischen est manifestement insuffisant pour qu'on ait le droit d'en Institutes im Gesammtbetrage von 9000 Fr. conclure, avec l'instance cantonale, que le defendeur Den 3. April 1911 wurde der Beklagten eine Nachlass- ignorait aussi la verite. Le contraire resulte de la far;:on stundung gewährt. Der am 2. September 1911 geneh- la plus ·nette de la correspondance qui demontre, non migte Nachlassvertrag kam auf Grund folgender Offerte seulement qu'il ne partageait pas cette opinion generale, zu Stande: Die Beklagte tritt ihre sämmtlichen auf mais qu'il connaissait la situation reelle. Dans ces condi- 5,530,878 Fr. 25 Cts. geschätzten Aktiven den Gläu- tions, et si meme on n'adinettait pas qu'il y ait eu de sa bigern zur Deckung der Passiven im Betrage von part « connivence » au sens de l' art. 288, il est dans tous 6,288,057 Fr. 75 Cts. ab. Zud~m stellt die Bürger- les cas certain qu'il n'a pas rapporte la preuve libera- gemeinde Aadorf « für die von ihr übernommenen Ga- toire reservee par l'art. 287. C'est donc a bon droit que • rantie der beklagtischen Verbindlichkeiten» den Gläu- la re courante a attaque la cession du 15 mars 1911 et a bigern ihr auf 967,000 Fr. gewertetes Vermögen zur demande la restitution de la cedule ou eventuellement Verfügung. Die Sparkasse tritt nach Genehmigung des des sommes qui auraient ete versees au defendeur par les Nachlassvertrages in Liquidation. Zum Zwecke der debiteurs cedes. Liquidation wird ein nach Art. 300 SchKG zu wählen- der Gläubigerausschuss eingesetzt, welchem die weit- Par ces motifs, gehendsten Kompetenzen «( volle und unbeschränkte le Tribunal federal Vollmachten ») eingeräumt werden. Sofort nach Geneh- prononce: migung des Nachschlussvertrages ist den Gläubigern Le recours est admis et le jugement de la Cour civile eine Abschlagszahlung von 40-50 % zu leisten, eine est reforme dans le sens de l' admission des conclusions zweite nach einem halben Jahr und eine letzte nach de la demande. . Schluss der Liquidation und zwar {( wenn möglich bis I) zur vollständigen Befriedigung der Kreditoren an Ka- • pital und Zinsen. I) Die erste Abschlagszahlung erfolgte am 2. März 1912; 54. Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. Juli 1914 i. s. der Kläger erhielt 40 % seines Inhaberobligationen- Leih~ und Sparkasse Aadorf in Liquidation, Beklagte, kapitals von 9000 Fr., d. h. 3600 Fr. Am 9. November gegen Sauer, Kläger. 1912 sandte die Beklagte dem Kläger ihre Abrechnung Na chI ass ver t rag, durch welchen sämtliche Aktiven aus dem Kreditbrief vom 19. Januar 1910, den sie ~es ~chuldners einem Gläubigerausschusse zur Liquida- inzwischen auf Martini 1912 gekündigt hatte. Diese tiOJ: ube~lassen werden. In diesem Falle ist die Kompen- Abrechnung schloss mit einem Saldo von 10,297 Fr. sation eIDer Forderung des Nachlassschuldners mit einer 5 Cts. zu Gunsten der Beklagten. Der Kläger stellte Schuld aus Inhaberpapieren unzulässig. - Art. 213 ZifI. 1-3 SchKG. diesem Betrage seine aus den Inhaberobligationen her- rührende, nach Abzug der erhaltenen 40 % noch 6125 Fr. A. - Der Kläger ersteigerte eine Liegenschaft in 30 Cts. betragende Forderung entgegen. Es ergab sich Wängi und wurde dadurch Schuldner eines auf der somit zu Gunsten der Beklagten ein Aktivsaldo von -erworbenen Liegenschaft zu Gunsten der Beklagten i