{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1914-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-40-III-271.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3040271.pdf", "Checksum": "f99d264bd6f4f98f40ddc226b49c5490"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:31:35", "Num": ["BGE 40 III 271"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1914 BGE 40 III 271"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 271"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1914 BGE 40 III 271"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:31:35", "Checksum": "8dbd7d570d33bf41abe70e655635b3a0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 271\n\n 273\nder Zivilkammern . N° 50.\n272 Entscheidungen La premiere instance cantonale a ecarte les conclusions\npopulaire, avec avis que sa creance Hait ainsi reputee de lademande, estimant que, suivant l'art. 305.L.P., le\nentit~rement couverte par l'hypotheque. La Caisse popu- creancier hypothecaire n'a pas le droit de revemr bur ~~\nlaire n' a pas recouru et n' a donc pas participe au concordat. taxe et de participer au concordat pour 'une somme qu 11\nLa liquidation des biens de Petitpierre efIectuee par- a jugee suffisamment couverte par le gage.\nl'office du Lac a permis de distribuer aux creanciers chi- Par arret du 16 fevrier 1914, la Cour d'appel a ref~rme .\nrographaires un dividende de 59,85 % ; il a ete paye en ce jugement et aUoue a la de~anderesse ~es concluslOns.\ntrois versements, les deux premiers de 25 % chacun, Elle admet que, pour la partIe de sa creance non co.u-\noperes le 3..4 octobre 1910 et le 24 juin 1911, et le troi- verte par le gage, le creancier gagiste. ales memes droIts\nsieme de 9,85 %' opere le 7 septembre 1912. que les autres creanciers chirographalfes ; elle admet, de\nCette liquidation n'a co~pris que l'actif mobilier du plus que a l'egard de la demanderesse, Petitpierre n'a\ndebiteur, a l'exclusion de l'immeuble hypotheque, en pas ' exec~te le concordat et le con?amnea l~~ p~yer ~e\nfaveur de la Banque populaire. Celui-ci a He vendu le dividende concordataire de 50 % , aJoutant qu 11 na qu a\n6 avril 1911, ensuite de poursuite en realisation de gage, s'en prendre a lui-meme s'il n'a pas eu 1a prudence de\nintroduite par la dite banque. Il a He adjuge a la Grande faire liquider ses immeub1es avant de procMer a~x repa~­\nBrasserie et Beauregard. pour la somme de 45 000 francs, titions concordataires, et stil se trouve par sUIte, aVOlr\npresque entierement absorbee par )a creance hypothe- paye aux autres creanciers un dividende tro,P eleve.\ncaire en premier rang. Sur sa creance, la Banque popu- C'est contre cet arret que le defendeur a, en temps\nlaire n'a touche que 614 fr. 10; pour le surplus, elle a utile, recouru en reforme au Tribunal federa1 en repreobtenu un acte d'insuffisance de gage de 19385 fr. 90. nant ses conclusions liberatoires.\nCette somme lui a He payee par la Grande Brasserie tt Statuant sur ces faits et considerant\nBeauregard, en sa qualite de caution, qui a He ainsi en droit:\nsubrogee aux droits de la Banque populaire.\nB. - Le 24 octobre 1911, la Grande Brasserie et Beau- 1. _ L'arret attaque constate que la Grande Bra~s~rie\nregard a fait notifier a Petitpierre un commandement et Beauregard averse le 12 aout 1911, en sa quabte de\nde payer de 19 385 fr. 90. Apres avoir vainement tente caution solidaire, la somme de 19 270 francs a la Banque\nd'obtenir main-levee de l'opposition du debiteur, elle lui populaire suisse en paiement de la dette du ~ecourant\na ouvert action en paiement dir 50 % de la dite somme, Petitpierre. Elle est donc subrogee aux droIts de 1a\nsoit 9692 fr. EUe se met au benefice du concordat et banque contre le debiteur. . .\nreclame le dividtnde qui a ete verse aux autres creanciers, Celui-ci soutient que ces droits sont meXIstants, ,to~t\nc'est-a-dire, suivant ses affirmations, 50 0/ 0 • d'abord parce que l'acceptation par la Banque de 1 estl-\nLe defendeur a conclu a liberation en soutenant que la mation du commissaire du ,concordat, suivant laquelle la\ncreance chirographaire de la Banque populaire n'existe creance Hait entierement couverte par 1e gage, a eu\npas, la creanciere ayant accepte l'estimation de 75 000 fr., reffet de le liberer de toute obligation personnelle\nd'apres laquelle la creance etait entierement couverte ~~rieure pour le montant de 1a creance depassant le\npar le gage; d'ailleurs, le defendeur a execute toutes les produit de la realisation du gage.\nobligations qu'iJ a assumees par le concordat envers ses.. Ce moyen admis par 1a premiere instance cantonale\ncreanciers. '\n274 Entscheidungen der Zivilkammern. N° 50. 275\n\n"}