par- teur a un representant legal, ce qui, d'apres la pratique b~lIe d~ 1 exerClCe de ces droits pour les actes juridiques constante du Tribunal federal, ne doit s'entendre que du determmes et enumeres limitativement dans la disposition tuteur au sens propre du mot, et non du curateur (voir legale sus visee, et qui sont les seuls actes que 1a personne RO Ed. sep. vol. 4, n° 2 *). munie d'un conseil legal ne peut accomplir sans le con- Par ces motifs, cours de ce dernier. la Chambre des Poursuites et des Faillites 2. - Le chiffre 1 de l'art.