prIver ,le. pupille de l' exercice de ses droits civils, actes de poursuite soient adresses au premier et que la , pmsque preClsement l'art. 395 CCS introduit cette mesure poursuite soit exercee a son domicile. Or l'art. 47 LP ne pour les cas OU il n'y a pas de cause suffisante d'inter- prevoit cette maniere de faire que pour le cas ou le debi- ~iction. ~lle en~raine donc seulement une restriction par- teur a un representant legal, ce qui, d'apres la pratique b~lIe d~ 1 exerClCe de ces droits pour