{"Signatur": "CH_BGB_005", "Spider": "CH_UNIBE", "Datum": "1914-01-01", "PDF": {"Datei": "CH_UNIBE/CH_BGB_005_BGE-40-III-189.pdf", "URL": "https://www.fallrecht.ch/c3040189.pdf", "Checksum": "dec097bc4a5d59b464c39402c6f3388a"}, "Scrapedate": "2026-07-03", "Scrapetime": "23:22:29", "Num": ["BGE 40 III 189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1914 BGE 40 III 189"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III 01.01.1914 BGE 40 III 189"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III 01.01.1914 BGE 40 III 189"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie III"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte III"}], "ScrapyJob": "446973/81/5", "Zeit UTC": "03.07.2026 23:22:29", "Checksum": "b6b069c86e03a4327c570e3a7fc21554", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Bundesgericht (BGE via Uni Bern) Teil III 01.01.1914 BGE 40 III 189\n\n 190 Entscheidungen der Schuldbetreibungsund Konkurskammer. N° 33. 191\nque, s'il en existe un, cet etat de collocation soit retire, refait ou rectifie d'office ou sur ordre de l'autOIlte de loeation a ete regulierement dresse, depose et pu~lie ; il\nsurvei1lance, en ce sens notamment, qu'ensuite de veri- est passe en force depuis le 15 fevrier 1909. Les delrus sont\nfication par les registres hypothecaires il n'existe pas d'hy- expires pour demander la rectifieation de l' et~t de eollopotheque mobiliere sur les avoirs du failli ; eation; les eneheres ont eu lieu sur la base de 1 etat de colqu'en consequence, tout gage hypothecaire mobilier Ioeation et l'intervention des ereanciers dans ees eneheres,\nsoit radie de l'etat de collocation et que l'etat de colloca- pour la conservation de leurs droits, a. eu li~?- sur la base\ntioll soit rendu public en confonnite de rart. 249 LP. de l' etat de eollocation non conteste Jusqu a eette date.\nA l'appui de ces conclusions le plaignant faisait valoir Vautorite inferieure de surveillanee a ecarte la plainte\nce qui suit: la Banque populaire suisse a Montreux et par deeision du 19 fevrier 1914.\nM~e C. Troillet ont pretendu posseder des droits hypothecalres sur le mobilier du failli, droits qui auraient He ins- C. - Sur recours de Maurice Troillet et consorts, yaucrits dans l' etat de collocation. Mais cet etat de colloca- torite superieure de surveillance des offiee~ de poursUl~e et\ntion n' aurait ete, selon le plaignant, ni legalement dresse de faiilite du canton du Valais a confinne le pronon~ ~e\nni Iegalement publie. l'autorite inferieure, par deeision du 4 avri11914, motIvee\nLa Banque populaire avait, il est vrai, obtenu une hypo- eomme suit : .\ntheque sur les immeubles des epoux Nicollier et s' etait La plainte du 6 novembre 1913 etait evidemment .tarreserve une hypotheque sur leur mobilier en vertu de lois dive puisque l'etat de eolloeation etait en force ~epUls, l~\nfutures, mais elle n'a jamais rempli les fonnalites prescri- 15 fevrier 1909. Il ne s'agissait pas, d'autre part, d un dem\ntes par la loi du 17 mai 1905, si bien qu'une hypotheque de justice. Le recourant ne peut demander qu'au juge la\nmobiliere n'a pas ete constituee. Il en est de meme de la modification de l'etat de eollocation (art. 250 LP).; ene?re\npretendue hypotheque qui existerait en faveur de la se- serait-il a· tard pour le faire. La demande de rectIficatIon\nconde creanciere, dame Troillet. estdu reste denuee de fondement. 11 est etabli que l'et~t\nDe plus, par acte du 25 juillet i 908, le failB a donne eIl de collocation a: ete depose et publie soit dans le ~ulleti.n\nrecompense a sa femme tous ces memes avoirs mobiliers. offidel cantonalle 5 fevrier 1909, soit dans la feuIll~ O!fl-\nEnfin, le 30 aoftt 1908, les epoux Nicollier ont vendu a cielle suisse du eommerce, le 6 fevrier 1909. Laco~mlsslOn\nl'avocat Jules Tissieres leurs immeubles avec leur mobi- de surveillance avait ratifie le plan de collocation.\n1ier.\nCet acte de vente a He annule par arret du Tribunal D. - Maurice Troillet et consorts ont recouru ~n t,~~p~\nfMera! du 4 juin 1913, qui a ordonne la restitution dans utile au Tribunal fMeral contre 1a deeision de 1. autofl~e\nla masse de la faillite de tous les immeubles et meubles cantonale de surveillance en reprenant les eoncluslOns artlvendus. Aussi Troillet, beneticiaire de l'action revocatoire, culees dans leur plainte du 6 novembre 1913.\nestimait-i1 avoir Ie droit de revendiquer Ie produit des Statuant sur ces faits et considerant\navoirs immobiliers qui devaient etre vendus a l'enchere du\n12 novembre 1913. en droi t:\nLe but de la plainte du 6 novembre 1913 e~ait ~e per-\nB. - L'office a He entendu. Il a repondu : L'etat d~ col- mettre au recourant de pouvoir contester et faIre declarer\nnulle I'hypotheque mobiliere existant suivant l' etat de\n"}