Un droit de superficie destiné à un abri pour voitures n’a en rien perdu de sa valeur juridique même si l’accès n’est pas garanti par un droit de passage. Il peut donc encore être exercé à ce jour. Par ailleurs, les ayants droit ne sont nullement lésés par le non-exercice du droit de superficie. Rapport entre une restriction à la construction destinée à maintenir le caractère de chalet d’un bâtiment et le droit public de la construction. En l’espèce, le contenu de la restriction est de nature plus spécifique que le règlement communal de construction, raison pour laquelle cette dernière conserve sa valeur juridique.