requis (c. 3.3). Lorsque des servitudes sont inscrites au registre foncier en faveur des immeubles à réunir, ceux-ci ne peuvent l'être, conformément à l'article 974b, alinéa 3 CC, que si les propriétaires des immeubles grevés y consentent ou si la réunion n'entraîne aucune aggravation de la charge (c. 4.3). Si la charge des immeubles concernés par des droits de conduite et de chambres de captage ne dépend pas de la superficie du fonds dominant, mais de l'étendue des droits d'eau pris en compte dans ces servitudes, les immeubles grevés ne voient pas leur charge fortement aggravée par la réunion de l'immeuble dominant avec d'autres immeubles, raison pour laquelle un consentement