communales et des affaires ecclésiastiques si le bureau du registre foncier refuse la mention. Il en va de même lorsque l’inscription de la mention au registre foncier a été requise par le bénéficiaire du permis de construire. (c. 3) b Dans le cas d’espèce, d’un point de vue économique, le bénéficiaire du permis de construire est le propriétaire de l’immeuble sur le feuillet duquel la mention doit être inscrite (art. 963 CC, art. 53, al. 2 ORF). Par conséquent, il est légitimé à requérir l’inscription de la mention. (c. 6)