Une prestation du canton à un tiers – comme, en l’espèce, le preneur de leasing immobilier – n’est pas suffisante (c. 4. 2). b Une «possession formelle», par exemple de la part d’un preneur de leasing immobilier, ne change rien à l’assujettissement du donneur de leasing immobilier qui est le réel acquéreur (c. 4.3). c Le fait qu’il existe une convention entre parties portant sur la question de la prise en charge des impôts sur les mutations n’a pas d’importance pour la collectivité lorsqu’il s’agit pour elle de prélever l’impôt (c. 4.3). Sachverhalt