Information sur les données du registre foncier; consultation des dossiers Article 970, alinéa 1 CCS. L’héritier réservataire a un intérêt digne de protection suffisant pour consulter les données du registre foncier d’un tiers (autre que le défunt) s’il peut rendre plausible un lien entre son droit à la réserve et le motif de la consultation. Un tel lien n’est généralement établi que si l’immeuble du défunt a été aliéné au profit du tiers (c. 4). Sachverhalt