b Selon la pratique constante, les conditions pour admettre qu'une activité revêt un caractère de pure utilité publique sont non seulement qu'aucun but lucratif ou d'assistance mutuelle ne soit poursuivi, mais aussi que des sacrifices considérables soient consentis pour le bien public. Avec l'acquisition et l'exploitation du bien-fonds, la recourante poursuit certes un but d'utilité publique et agit en outre dans l'intérêt général. Dès lors qu'elle ne consent pas de sacrifices financiers en sus, elle ne remplit toutefois pas les conditions énoncées à l'article 12, lettre f LIMG. Le fait qu'elle investisse les revenus provenant des loyers au profit