6. En résumé, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques parvient à la conclusion que le recourant n’avait pas le droit de disposer des biens-fonds lorsque la réquisition d’inscription au registre foncier a été déposée et que c’est à juste titre que le conservateur a rejeté cette demande. Le recours doit donc être rejeté. 7. Vu l’issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 108, al. 1 LPJA). Il n’y a en l’espèce pas de droit à l’adjudication de dépens (art. 104, al. 3 LPJA). Pour ces motifs, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques décide: