Indépendamment du fait que les transferts de fortune prévus dans la convention de divorce ne peuvent rétroagir au moment du dépôt de la requête de divorce, (voir ci-dessus considérant 4.2), la lettre du 18 janvier 2007 ne peut pas être considérée comme une autorisation à disposer de certains éléments de la masse de la faillite. Elle ne fait que laisser entrevoir une telle autorisation, sous réserve de l’accord de l’assemblée des créanciers. Or un tel accord n’a pas été donné en l’espèce.