5.2 Dans sa lettre au recourant du 18 janvier 2007, qui confirmait en premier lieu la réception de l’avance de frais requise pour liquider la faillite par la voie sommaire, l'Office des poursuites et des faillites, indiquait ce qui suit: "Etant donné que votre divorce a été prononcé le 17 janvier 2007, les effets de votre convention de divorce établie les 28/30 août 2006 deviennent rétroactifs au jour de la demande (art. 204, al. 2 CCS). Au vu de ce qui précède, l'administration de la faillite reconnaîtra le bien-fondé de la revendication de votre ex-épouse, sous réserve des droits des créanciers selon l'art. 253 LP et de la cession des droits selon l'art. 260 LP."