On ne peut déduire de l’article 204, alinéa 2 CCS que la liquidation du régime matrimonial peut rétroagir au moment du dépôt de la requête de divorce. Si les époux se mettent d’accord après la dissolution du régime sur un règlement des créances de participation par la cession de valeurs, les dispositions générales du droit des obligations et des droits réels s’appliquent au transfert de propriété. S’il s’agit de propriété foncière, l’accord doit faire l’objet d’un acte authentique.