Le solde de la participation aux bénéfices, ainsi que la participation à la plus-value des biens propres d’un des époux investie dans les biens propres de l’autre époux non prise en compte dans le partage des bénéfices ne sont donc dus qu’au moment de la liquidation définitive du régime matrimonial, dans les cas de divorce en principe uniquement lorsque le jugement est entré en force (HINDERLING/STECK, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 1995, p. 249 s). On ne peut déduire de l’article 204, alinéa 2 CCS que la liquidation du régime matrimonial peut rétroagir au moment du dépôt de la requête de divorce.