204 CCS n. 1). A cet égard au contraire, c’est le moment où la liquidation du régime a effectivement lieu qui est déterminant. Lors de la liquidation, on trouve deux types de revendications particulières d'un des époux envers l'autre. L’une concerne la part à la plus-value et l’autre la part aux bénéfices. La dissolution du régime fait que les simples expectatives présentes jusqu’alors et pendant toute la phase de liquidation se concrétisent d’une part en une créance de participation aux bénéfices et d’autre part en une créance de participation à la plus-value. Le solde de la participation aux bénéfices, ainsi que la participation à la plus