4.2 Selon l’article 204, alinéa 2 CCS, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande en cas de divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire. Le législateur entend par là éviter qu’une prolongation de la procédure puisse entraîner des avantages financiers. La démarche décisive pour la dissolution d’un mariage, soit l’introduction de la procédure de divorce, est déterminante en ce qui concerne la composition de la fortune à prendre en compte lors de la liquidation du régime (art. 207, al. 1 CCS), mais pas en ce qui concerne son estimation (HAUSHEER/ AEBI-MÜLLER, in Basler Kommentar, 2006, art. 204 CCS n. 1).