La déclaration de faillite entraîne donc une limitation du droit de disposition du débiteur. Les actes (décisions) par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l’ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse sont nuls à l’égard des créanciers (art. 204, al. 1 LP). Dans le cadre de procès en suspens lors de la déclaration de faillite, le failli ne peut donc plus disposer d’objets litigieux faisant partie de la masse en faillite (voir AMMON/WALTHER, op. cit., §41 n. 5 ss et ZOBL, op. cit., §19 n. 476).