3.4 Le fait qu’il s’agisse en l’espèce d’une mention et non d’une annotation, motif invoqué par le recourant, n’est pas important. L’élément à prendre en compte, et sur lequel le conservateur s’est appuyé pour rendre sa décision, est que le recourant, en sa qualité de propriétaire ou copropriétaire des immeubles concernés, est en faillite. Le jugement de faillite, qui a été rendu public par une mention indiquant qu’une faillite grève la fortune du recourant, déploie ses effets 6