– ne soit nécessaire. Il en découle qu’il suffit que la faillite fasse l’objet d’une mention au registre foncier, et non plus d’une annotation comme auparavant (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7ème éd. 2003, § 41 n. 10).