Dans le cadre du principe relatif de l’inscription, la réquisition d’inscription ne représente ni une affaire juridique ni une décision. Conformément à l’article 656, alinéa 2 CCS, ce n’est qu’après l’inscription au registre foncier qu’on peut disposer d’un droit acquis hors comptabilité; or la réquisition d’inscription constitue une condition indispensable à cette inscription, et peut donc être considérée comme l’exercice d’un droit qui doit être légitimé par un droit de disposition qu’il appartient au conservateur d’examiner (voir BETTINA DEILLON-SCHEGG, Grundbuchanmeldung und Prüfungspflicht des Grundbuchverwalters im Eintragungsverfahren, thèse Zurich 1997, p. 105 ss).