Par droit de disposition au sens de l’article 965 CCS, il faut comprendre le droit fondamental de requérir soi-même des inscriptions au registre foncier, ou au moins de les autoriser. Il ne s’agit pas exclusivement de la disposition de l’objet à proprement parler, mais de l’exercice d’un droit en général en rapport avec le droit concerné. La légitimation quant au droit de disposition requise par la loi doit toutefois également être fournie dans les cas d’inscription au registre foncier qui n’ont qu’un caractère déclaratoire. Dans le cadre du principe relatif de l’inscription, la réquisition d’inscription ne représente ni une affaire juridique ni une décision.