Selon l’article 965, alinéa 1 CCS, aucune opération du registre foncier ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l’opération. Toute réquisition doit être écartée si la légitimation fait défaut (art. 966, al. 1 CCS). Si l’inscription est requise par une autorité judiciaire, par une autorité de poursuite ou de faillite, ou par un fonctionnaire, le conservateur doit vérifier si le requérant est compétent pour faire cette réquisition (art.