2. 2.1 Le recourant fait en premier lieu valoir que le conservateur du registre foncier a outrepassé ses compétences en rejetant la réquisition d’inscription. Selon lui, le pouvoir de cognition du conservateur se limite, dans la procédure d’inscription, à l’examen des conditions propres au registre foncier et des exigences formelles; son pouvoir de cognition est de ce fait plus étroit que celui du juge civil, et il ne lui appartient pas d’examiner le droit matériel. Le recourant estime que le conservateur ne peut rejeter une réquisition d’inscription que lorsque celle-ci repose sur un titre juridique qui est visiblement nul.