1. 1.1 Lorsque le conservateur rejette une réquisition, le requérant ainsi que toutes les personnes touchées par le rejet sont en droit de recourir contre cette décision dans les 30 jours devant l’autorité cantonale de surveillance (art. 103, al. 1 de l’ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier (ORF, RS 211.432.1]; voir également l’article 956, alinéa 2 du Code civil suisse [CCS; RS 210]). La qualité pour recourir contre une décision du registre foncier est essentiellement réglée à l’article 103 ORF; pour le reste les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) sont applicables.