Le transfert de patrimoine selon Art. 69 Lfus déploie ses effets constitutifs (Art. 73 al. 2 Lfus) dès son inscription au registre du commerce - également pour les immeubles transférés -. L'inscription qui y fait suite au registre foncier (Art. 104 al. 2 lit. c Lfus) n'a qu'un effet déclaratoire. L'inscription au registre du commerce engage le conservateur du registre foncier. Seul le contrôle de la délivrance des pièces justificatives selon Art. 18a al. 1 lit. e, resp. lit. f ORF incombe au conservateur du registre foncier. Il n'a pas à examiner la validité matérielle du transfert de patrimoine. Une réquisition incomplète présentée au registre foncier doit