Aucun impôt de mutation n'est à acquitter lors d'une mutation au profit d'une personne morale qui poursuit des buts de pure utilité publique, pour autant que l'immeuble en question serve exclusivement et irrévocablement ces buts (art. 12 lit. f LIMG). Dans le cas d'espèce, la surface utilisable de l'immeuble acquis était de 1245,5 m2, alors que la surface effectivement utilisée par l'acquéreur qui poursuivait un but d'utilité publique n'était que de 963,5 m2, le solde de 282 m2 étant loué à une organisation d'utilité publique. L'immeuble doit effectivement servir de façon exclusive et irrévocable les buts d'utilité publique (conformément à la teneur de la loi)