a Aucune opération du registre foncier ne peut avoir lieu sans légitimation préalable du requérant quant à son droit de disposition et au titre sur lequel se fonde l’opération (art. 965, al. 1 CCS). Conformément aux articles 965, alinéa 2 CCS et 15, alinéa 1 ORF, le requérant éta- 2 blit son droit de disposition en prouvant son identité avec la personne légitimée aux termes du registre, ou sa qualité de représentant de cette dernière.