Selon un principe général, nul ne saurait tirer avantage de sa méconnaissance du droit. En l’espèce, le recourant alléguant avoir manqué le délai faute de conseil notarié ne peut rien en déduire à son profit. En vertu de l’article 43, alinéa 2 LPJA, un délai peut être restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, et que l’acte omis soit exécuté dans ce délai. Si une personne est incapable d’agir pour cause de maladie, le certificat médical doit expliquer pourquoi et dans quelle mesure elle ne pouvait accomplir l’acte sauvegardant le délai ni en charger une tierce personne.