Selon le cas d’espèce, le notaire instrumentant peut recourir en son nom propre contre une décision de rejet de la réquisition d’inscription au registre foncier rendue par le bureau du registre foncier, dans la mesure où elle vise son activité professionnelle ou ses fonctions officielles (c. 1.2). Ni le bureau, ni le conservateur du registre foncier ne sont tenus d’impartir un délai par écrit au recourant pour corriger son envoi (c. 2.2). Un contrat de servitude doit rendre le parcours de celle-ci clairement identifiable pour des tiers (c. 4.3.3). Dans ledit contrat, une disposition d’effet purement obligatoire est l’exception.