– «bâtiment qui existe déjà» et «bâtiment à construire» – qu’un objet en construction, quel que soit le stade des travaux, ne saurait être considéré comme «existant». La case figurant sur le formulaire de demande ne saurait être interprétée comme une conclusion de la requérante ou du requérant en faveur d’une durée déterminée du sursis. En cochant ou non ladite case, on formule simplement une allégation pertinente pour la décision de sursis. Le principe selon lequel les autorités constatent les faits d’office s’applique également lorsqu’une décision de sursis est rendue (art. 18, al. 1 LPJA).