1.3 Dans la mesure où le bureau du registre foncier conclut à l’irrecevabilité du recours, il convient d’examiner si les conclusions prises le 14 avril 2022 par les recourants (désormais représentés) dans leur complément au recours sont recevables. La procédure de recours se limite par principe à l’objet du litige. Pour circonscrire ce dernier, il convient de partir de l’objet du recours (c’est-à-dire de la décision entreprise), qui forme le cadre dans lequel les parties désignent l’objet du litige dans leurs mémoires (MICHEL DAUM, in Herzog/Daum (éd.), Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, n° 5 ad art.