{"Signatur": "BE_VB_004", "Spider": "BE_Weitere", "Datum": "2023-05-24", "PDF": {"Datei": "BE_Weitere/BE_VB_004_2021-DIJ-9090_2023-05-24.pdf", "URL": "https://www.gba.dij.be.ch/content/dam/gba_dij/dokumente/de/entscheide/Beschwerdeentscheid 2021.DIJ.9090 24.05.2023.pdf", "Checksum": "a047a5400d33fb98d73c3b0946d3b481"}, "Scrapedate": "2025-07-24", "Num": ["2021.DIJ.9090"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter 24.05.2023 2021.DIJ.9090"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier 24.05.2023 2021.DIJ.9090"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction de l’intérieur et de la justice, Droit du registre foncier"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna  Direktion für Inneres und Justiz, Grundbuchämter"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Entscheidend für die Festlegung der Stundungsdauer ist die gesetzliche Regelung für die Einzugsfrist. Diese beträgt ein Jahr seit dem Grundstückerwerb, wenn die entsprechende Baute bereits besteht. Muss die Baute noch erstellt werden, hat der Bezug innert zweier Jahre zu erfolgen (Art. 11b Abs. 2 HG).\nDas Gesuch um Erstreckung der Einzugsfrist (art. 11b al. 2 LIMu) wurde nicht innert der zweijährigen Einzugsfrist gestellt (E. 3.5). \n"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "La norme légale réglant le délai d’emménagement est déterminante pour la fixation de la durée du sursis. Il convient d’élire le domicile principal dans le bâtiment prévu, si celui-ci existe déjà, dans un délai d’un an à compter de l’acquisition de l’immeuble. 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Si le bâtiment est à construire, il devra être habité dans les deux ans qui suivent l’acquisition de l’immeuble (art. 11b, al. 2 LIMu). \nAucune demande de prolongation du délai d’emménagement (art. 11b, al. 2 LIMu) n’a été déposée par les recourants pendant que ce délai courait (c. 3.5).\n\n\nDirection de l’intérieur et de la justice\n\nMünstergasse 2\nCase postale\n3000 Berne 8\n+41 31 633 76 78 (téléphone)\n+41 31 634 51 54 (télécopie)\ninfo.ra.dij@be.ch\nwww.be.ch/oj-dij\n\nNotre référence: 2021.DIJ.9090\n\nDécision sur recours du 24 mai 2023\n\nHandänderungssteuer: selbstgenutztes Wohneigentum\n\nEntscheidend für die Festlegung der Stundungsdauer ist die gesetzliche Regelung für die Einzugsfrist.\nDiese beträgt ein Jahr seit dem Grundstückerwerb, wenn die entsprechende Baute bereits besteht.\nMuss die Baute noch erstellt werden, hat der Bezug innert zweier Jahre zu erfolgen (Art. 11b Abs. 2\nHG).\n\nDas Gesuch um Erstreckung der Einzugsfrist (art. 11b al. 2 LIMu) wurde nicht innert der zweijährigen\nEinzugsfrist gestellt (E. 3.5).\n\nImpôt sur les mutations suite à l’acquisition d’un logement destiné à l’usage personnel\n\nLa norme légale réglant le délai d’emménagement est déterminante pour la fixation de la durée du\nsursis. Il convient d’élire le domicile principal dans le bâtiment prévu, si celui-ci existe déjà, dans un\ndélai d’un an à compter de l’acquisition de l’immeuble. Si le bâtiment est à construire, il devra être\nhabité dans les deux ans qui suivent l’acquisition de l’immeuble (art. 11b, al. 2 LIMu).\n\nAucune demande de prolongation du délai d’emménagement (art. 11b, al. 2 LIMu) n’a été déposée par\nles recourants pendant que ce délai courait (c. 3.5).\n\nFaits\n\nA.\n\nPar contrat de vente du 10 février 2020, A.____ et B.______________ ont fait l’acquisition de l’immeuble,\nn° de feuillet 100. Le même jour, ils ont déposé une demande d’exonération a posteriori auprès du Bureau\ndu registre foncier en alléguant que le logement était destiné à l’usage personnel des propriétaires. Par\ndécision du 22 avril 2020, le bureau du registre foncier a fixé l’impôt sur les mutations à hauteur de\n9000 francs et accordé un sursis au paiement de celui-ci pour une durée de trois ans à compter de la date\n\n1/7\nde l’acquisition de l’immeuble. Une hypothèque légale a été constituée et inscrite au registre foncier en\ngarantie du montant de l’impôt sur les mutations.\n\nB.\nPar lettre du 21 octobre 2021, A.____ et B.______________ ont communiqué au bureau du registre\nfoncier que le bâtiment situé sur l’immeuble dont ils avaient fait l’acquisition avait été entièrement démoli:\ndès lors, ils estimaient qu’il fallait leur accorder un sursis de quatre ans. Selon eux, le bâtiment censé\nabriter le domicile principal n’avait pas encore été construit, de sorte qu’ils se prévalaient d’une erreur\nessentielle. Alléguant avoir tenté de réaliser la nouvelle construction dans un délai d’une année, les\nrecourants ont précisé que cela n’avait pas été possible parce que, travaillant tous deux dans le domaine\nde la santé, ils avaient dû se charger de toutes les missions exceptionnelles confiées par l’État dans le\ncadre de la lutte contre la pandémie. Ajoutant que la démolition et la construction avaient pris du retard en\nraison de la situation sanitaire, ils sollicitaient une correction de la demande d’exonération fiscale a\nposteriori, la durée du sursis devant selon eux être portée à quatre ans. À titre complémentaire, ils\nprécisaient qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une demande de prolongation du délai pour élire domicile,\nconscients qu’une telle demande serait à cette date irrecevable.\n\nPar lettre du 29 octobre 2021, le bureau du registre foncier a constaté que A.____ et B.______________\nn’avaient pas déposé de demande de prolongation durant le délai d’un an imparti pour emménager dans\nle logement. Partant, il a considéré qu’une prolongation du sursis à ce stade n’était plus possible.\n\nPar lettre du 18 novembre 2021, A.____ et B.______________ ont indiqué que leur lettre ne constituait\npas une demande de prolongation du délai pour élire domicile, mais qu’il s’agissait d’une correction de la\ndemande d’exonération fiscale a posteriori en vue de faire passer la durée du sursis à quatre ans.\n\nPar décision du 25 novembre 2021, le bureau du registre foncier a rejeté la demande d’exonération fiscale\na posteriori déposée le 10 février 2020 et révoqué la décision de sursis du 22 avril 2020. Il a également\nexigé de A.____ et B.______________ le paiement de l’impôt ayant fait l’objet du sursis, pour un montant\ntotal de 9000 francs.\n\nC.\n\nLe 24 décembre 2021, A.____ et B.______________ ont formé recours contre la décision auprès du\nbureau du registre foncier. Ils concluaient en substance à une correction de la décision, estimant que les\néléments de leur lettre du 21 octobre 2021 n’avaient nullement été pris en considération. Seul un document\nde la commune de C.____, intitulé «Programme de procédure», était joint à leur recours.\n\nPartant, le 7 janvier 2022, l’Office juridique de la Direction de l’intérieur et de la justice (OJ DIJ) a invité les\nrecourants à remettre une copie de la décision attaquée et à motiver leur recours. N’ayant pas obtenu de\nréponse de leur part, l’OJ DIJ les a une nouvelle fois priés de fournir les pièces nécessaires et de compléter\nleur recours.\n\nPar lettre du 14 avril 2022, les recourants – désormais représentés par Maître D._____________ – ont\nprécisé leur recours et remis de nombreux moyens de preuves.\n\n"}