5. Les coûts de la procédure de demande de restitution du délai sont mis à la charge des recourants (art. 107, al. 1 LPJA). Ils sont fixés de manière forfaitaire à 500 francs, en application de l’article 103, alinéa 2 LPJA en relation avec l’article 14, alinéa 1 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (OEmo; RSB 154.21). Compte tenu des circonstances particulières, il est justifié de ne pas percevoir de frais pour la procédure de recours (art. 108, al. 1 LPJA). Il n’y a pas à adjuger de dépens (art. 107, al. 3 et 108, al. 3 LPJA). Pour ces motifs, la Direction de l’intérieur et de la justice décide: 1. Le recours est rejeté.