4.2 Si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie, ou sa ou son mandataire, a été empêchée d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai peut être restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai (art. 43, al. 2 LPJA). Un délai manqué ne peut être restitué que lorsque la personne concernée, pour des raisons suffisantes, objectives ou subjectives, a été empêchée de respecter le délai fixé ou de se faire représenter à cet effet; en outre, aucune négligence ne doit pouvoir lui être reprochée.