4. 4.1 Dans la mesure où les recourants font valoir qu’ils ont laissé passer le délai en raison de leur situation personnelle, leur courrier peut être compris comme une demande de restitution de délai au sens de l’article 43, alinéa 2 LPJA. C’est le bureau du registre foncier qui est compétent, en première instance, pour traiter une demande formelle de restitution. Dans sa prise de position du 24 janvier 2022, il s’est prononcé clairement sur le fait que les problèmes personnels évoqués par les recourants ne constituaient pas un motif de restitution de délai.