De même, les conditions auxquelles une rétroactivité proprement dite serait admissible à titre exceptionnel ne sont pas remplies. Par conséquent, c’est l’ancien article 17a, alinéa 1 LIMu dans sa teneur valable jusqu’au 31 mars 2023 qui s’applique, selon lequel la preuve requise pour l’exonération de l’impôt sur les mutations devait 4/6 être apportée jusqu’à l’expiration du sursis. Ce délai a incontestablement été dépassé. Par conséquent, le recours n’est pas motivé et il convient de le rejeter.