Le délai de 30 jours après l’expiration du sursis, applicable selon le nouveau droit, avait lui aussi expiré depuis longtemps à l’entrée en vigueur de la modification de la loi, le 1 er avril 2023. Les faits se sont donc entièrement réalisés avant l’entrée en vigueur de la modification de la loi. Le dépôt d’une nouvelle demande en vertu du droit le plus récent n’est pas possible non plus dans le cas d’espèce. De même, les conditions auxquelles une rétroactivité proprement dite serait admissible à titre exceptionnel ne sont pas remplies.