Une rétroactivité proprement dite des normes, par laquelle un nouveau droit est appliqué à un fait qui s’est entièrement réalisé avant l’entrée en vigueur de ce droit, est en principe inadmissible. Elle est admise à titre exceptionnel lorsqu’elle est expressément ordonnée, que son but est clairement recherché au sens de l’acte législatif, qu’elle est limitée de façon modérée dans le temps et qu’elle se justifie par des intérêts publics prépondérants. Une rétroactivité favorable aux destinataires est autorisée aux mêmes conditions et sous réserve des droits des tiers (Alfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, in ZSR 102/1983, 2. Halbband, p. 171 s.).