Si, pendant la litispendance d’une procédure administrative ou de justice administrative, un nouveau droit matériel plus favorable à la personne requérante entre en vigueur, les faits peuvent être jugés selon le nouveau droit pour des raisons d’économie de procédure, pour autant que la personne requérante puisse en tout temps déposer une nouvelle demande et obtenir ainsi l’application du nouveau droit (JAB 2016, p. 293, c. 4.3.1). Une rétroactivité proprement dite des normes, par laquelle un nouveau droit est appliqué à un fait qui s’est entièrement réalisé avant l’entrée en vigueur de ce droit, est en principe inadmissible.