3.2 Le droit applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364, c. 7.1). Si, pendant la litispendance d’une procédure administrative ou de justice administrative, un nouveau droit matériel plus favorable à la personne requérante entre en vigueur