Si, comme dans le cas d’espèce, rien de particulier n’est prévu par le droit transitoire, ce sont les règles générales de droit intertemporel qui s’appliquent (voir JAB 2017, p. 483, c. 2.2). En vertu des principes généraux de droit transitoire, la compétence, une fois établie, subsiste pendant toute la durée de la procédure. Par conséquent, la DIJ est compétente pour connaître du recours formé contre la décision du bureau du registre foncier qui est attaquée.