Pour cette raison, la DIJ statuait sur les décisions rendues par les bureaux du registre foncier en application de l’article 62, alinéa 1, lettre a LPJA. Depuis le 1er avril 2023, les décisions rendues par le bureau du registre foncier peuvent d’abord être frappées d'opposition (art. 27, al. 1 LIMu), un recours pouvant ensuite être formé contre la décision sur opposition auprès de la DIJ. Si, comme dans le cas d’espèce, rien de particulier n’est prévu par le droit transitoire, ce sont les règles générales de droit intertemporel qui s’appliquent (voir JAB 2017, p. 483, c. 2.2).