b En application de l’article 43, alinéa 2 LPJA, un délai manqué ne peut être restitué que lorsque la personne concernée, pour des raisons suffisantes, objectives ou subjectives, a été empêchée de respecter le délai fixé ou de se faire représenter à cet effet; en outre, aucune négligence ne doit pouvoir lui être reprochée (c. 4.2).