Les frais de la procédure de recours devant la Direction de l’intérieur et de la justice, d’un montant forfaitaire de 2000 francs, sont mis à la charge de A._____________ et de B._____________ qui sont tenus de les payer solidairement à parts égales, soit à raison de 1000 francs chacun. Les frais seront facturés par courrier séparé dès la date d’entrée en force de la présente décision sur recours. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 6/6