4. Vu l’issue de la procédure, les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 108, al. 1 LPJA). Ces frais sont fixés de manière forfaitaire à 2000 francs en application de l’article 19, alinéa 1 de l’ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (OEmo; RSB 154.21). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 108, al. 3 LPJA). Pour ces motifs, la Direction de l’intérieur et de la justice décide: 1. Le recours est rejeté.