À cet égard, il sied de rappeler aux recourants que, conformément à l’adage, nul ne peut tirer avantage de son ignorance du droit (cf. ATF 126 V 308 c. 2.b, avec renvois). À cela s’ajoute le fait qu’ils ont été plusieurs fois informés de la date d’expiration du délai et de l’obligation d’envoyer une preuve. Maître D._________, par exemple, leur a expliqué la procédure concernant l’impôt sur les mutations dans le cadre du contrat de vente public du 28 mars 2018. Le bureau du registre foncier leur a aussi écrit, le 1er juin 2021, que le sursis allait expirer le 17 août 2021 et que les preuves nécessaires devaient lui être envoyées jusqu’à cette date.