Les recourants n’ont pas respecté le délai prévu par l’article 17a, alinéa 1 LIMu et n’ont pas rempli les conditions d’exonération de l’impôt sur les mutations. L’argument des recourants selon lequel ils n’avaient pas compris qu’ils devaient faire parvenir une preuve au bureau du registre foncier n’y change rien. Leur objection s’agissant du sursis, dont ils présumaient qu’il expirerait le 12 septembre 2022, n’a pas non plus d’influence sur le résultat. À cet égard, il sied de rappeler aux recourants que, conformément à l’adage, nul ne peut tirer avantage de son ignorance du droit (cf. ATF 126 V 308 c. 2.b, avec renvois).